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PRB
99-16F
LES DROITS AUTOCHTONES
Rédaction :
Mary C. Hurley
Division du droit et du gouvernement
Le 8 septembre 1999
Révisé le 13 juillet 2000
TABLE
DES MATIÈRES
CONFIRMATION CONSTITUTIONNELLE
INTERPRÉTATION JURIDIQUE
: DROITS ANCESTRAUX
INTERPRÉTATION JURIDIQUE : DROITS
ISSUS DE TRAITÉS
QUESTIONS EN SUSPENS
BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE
LES
DROITS AUTOCHTONES
Confirmation constitutionnelle
Dans les années
70, les tribunaux canadiens ont commencé à reconnaître que loccupation
des terres par les peuples autochtones depuis des temps immémoriaux leur
conférait des droits juridiques qui nétaient pas prévus dans des
traités ni dans des lois. La constitutionnalisation des droits ancestraux
et des droits issus de traités en 1982 a créé un nouveau cadre juridique
pour lexamen des revendications autochtones de longue date. Larticle
35 de la Loi constitutionnelle de 1982 na pas créé de droits;
elle ne fait que reconnaître et confirmer les « droits existants
ancestraux ou issus de traités » des peuples autochtones
du Canada. Le texte précise en outre que ces droits ne sont pas assujettis
à la Charte canadienne des droits et libertés, et plus particulièrement
à la clause limitative quest larticle premier. Vu labsence
de définition des droits, il revenait manifestement aux tribunaux dinterpréter
la portée de larticle 35.
Interprétation
juridique : Droits ancestraux
Les causes étudiées
par la Cour suprême du Canada jusquà maintenant ont porté dans une
large mesure sur les revendications des Autochtones en ce qui concerne
les droits de pêche, dans le contexte daccusations portées aux termes
de divers règlements sur les pêches. On sest attardé, dans les décisions
rendues, à préciser les principes généraux, tout en soulignant que le
dénouement de chaque cause touchant les droits ancestraux dépend des faits
de lespèce. En 1990, larrêt Sparrow, qui fait jurisprudence,
a établi un cadre initial dinterprétation. La Cour a alors déterminé
que, pour ce qui est des droits, le mot « existants » signifie
« non éteints ». Même si les droits conférés par larticle
35 peuvent limiter lapplication des lois fédérales et provinciales
aux peuples autochtones, il ne faut pas en déduire que ces derniers ne
sont pas assujettis à la réglementation gouvernementale. Cependant, la
Couronne doit démontrer que toute atteinte, par la voie législative, à
un droit autochtone existant est justifiée. Du fait de ce critère, la
Couronne doit donc prouver que les mesures qui portent atteinte au droit
visent un « objectif législatif valide » comme la conservation
de richesses naturelles et quelles respectent la responsabilité
et lobligation spéciale de fiduciaire du gouvernement fédéral envers
les peuples autochtones. Pour trancher la question, il faut aussi déterminer,
suivant les circonstances, si latteinte a été minime, si une indemnisation
juste a été accordée (dans les cas dexpropriations) et si le groupe
autochtone touché a été consulté.
Plusieurs décisions
rendues en 1996 sont venues compléter les lignes directrices découlant
de laffaire Sparrow. Dans la trilogie darrêts portant
sur le droit de pêcher à des fins commerciales (Van der Peet, Gladstone
et Smokehouse), la majorité des juges de la Cour a défini les
droits ancestraux comme des droits découlant de pratiques, de traditions
et de coutumes qui étaient fondamentales pour les sociétés autochtones
avant larrivée des Européens. Pour être reconnues comme droits ancestraux,
ces pratiques et traditions doivent même si elles ont évolué et
pris des formes modernes avoir fait partie intégrante de la culture
distinctive des peuples autochtones. Les juges dissidents et dautres
ont estimé que cette définition est trop limitative et quelle impose
un lourd fardeau de la preuve aux demandeurs autochtones. Dans cette trilogie,
la Cour a également établi que la constitutionnalisation des droits ancestraux
était destinée à concilier loccupation antérieure de lAmérique
du Nord par les peuples autochtones avec laffirmation de la souveraineté
de la Couronne sur le territoire canadien. Dans les arrêts Côté
et Adams sur les droits de pêche, la Cour a jugé que la protection
des droits ancestraux aux termes de larticle 35 ne dépend ni des
titres autochtones ni de la reconnaissance de ces droits par les puissances
coloniales après larrivée des Européens en Amérique du Nord. Dans
laffaire Pamajewon, qui soulevait des questions dautonomie
gouvernementale en ce qui concerne les jeux dargent aux enjeux élevés,
la Cour a statué quen présupposant que larticle 35 sapplique
aux revendications touchant lautonomie gouvernementale, ces dernières
sont assujetties au même cadre analytique que les autres revendications
de droits autochtones.
En décembre 1997,
la Cour a rendu larrêt Delgamuukw, qui fait jurisprudence
relativement au titre aborigène. Elle a alors précisé les principes sappliquant
à cette catégorie de revendication de droits ancestraux. Même si la Cour
ne sest pas prononcée sur le fond dans sa décision sur cette affaire,
elle a confirmé que larticle 35 avait constitutionnalisé dans sa
forme complète le titre aborigène en common law et quil existait
une distinction entre le titre aborigène et les autres droits ancestraux,
parce quil naît du rapport entre un territoire et un groupe. La
Cour a jugé que le degré de rattachement avec le territoire est déterminant
pour établir la portée des droits ancestraux, quelle a situés dans
un spectre. À une extrémité du spectre, il y a le titre aborigène, qui
confère le droit le plus vaste, soit le droit au territoire même.
Après avoir défini
les critères servant à prouver le titre aborigène (occupation relativement
exclusive du territoire avant laffirmation de la souveraineté de
la Couronne sur celui-ci, occupation qui sest poursuivie de façon
relativement continue jusquà nos jours), la Cour a exposé les critères
justifiant une atteinte à ce titre, suivant les principes généraux établis
dans ses décisions antérieures relatives à larticle 35. Les objectifs
législatifs pouvant être invoqués pour porter atteinte au titre aborigène
sont donc relativement vastes, alors que la nature de lobligation
de fiduciaire du gouvernement est fonction de la nature du titre. Le fait
que le titre aborigène englobe le droit dutiliser et doccuper
en exclusivité les terres est pertinent lorsque vient le temps de déterminer
le degré dexamen requis à légard de la mesure ou de lintervention
causant latteinte; le fait que ce titre englobe également le droit
de choisir comment les terres seront utilisées influe sur la nature et
la portée de lobligation de la Couronne de consulter le ou les groupes
autochtones touchés par latteinte; et le fait que le titre comporte
une dimension économique influe sur le montant de lindemnisation
à accorder.
À souligner également
que la Cour a confirmé, dans larrêt Delgamuukw, que les tribunaux
sont tenus dadapter les règles de preuve quand ils établissent des
droits ancestraux. En loccurrence, ils doivent accepter les récits
oraux des sociétés autochtones, récits qui quelquefois sont les seuls
témoignages de leur passé, et leur accorder la même importance que les
documents historiques présentés en preuve.
Interprétation juridique : Droits issus de
traités
Les quelques décisions
qua rendues la Cour suprême du Canada concernant les droits issus
de traités au sens de larticle 35 définissent la portée et
linterprétation à donner maintenant aux droits de pêche et de chasse
prévus dans les traités historiques relatifs au territoire ou « de
paix et damitié ». Dhabitude, comme dans les affaires
touchant les droits ancestraux, ces décisions sont rendues après que des
accusations de nature pénale ont été portées, en vertu de la législation
provinciale, relativement à des activités de chasse ou de pêche. Les accusés
font valoir, à légard de ces activités, des droits issus de traités.
Et, comme dans les affaires touchant les droits ancestraux, la Cour fait
ressortir limportance non seulement de respecter les principes généraux
dinterprétation, mais aussi de tenir compte du contexte dans chaque
cas.
Dans les arrêts
R. c. Badger et R. c. Sundown quelle
a rendus en 1996 et 1999 touchant les droits de chasse, la Cour a examiné
les principes applicables dinterprétation des traités selon lesquels :
-
Le traité est
un accord sacré, un échange de promesses solennelles qui crée des
obligations réciproques.
-
Parce que lhonneur
de la Couronne est toujours en jeu lorsquelle traite avec les
Autochtones, les traités qui ont une incidence sur les droits issus
de traités doivent être interprétés de manière à préserver lintégrité
de la Couronne. Il faut toujours présumer que cette dernière entend
respecter ses promesses.
-
Toute ambiguïté
dans le texte du traité doit profiter aux Autochtones et toute limitation
ayant pour effet de restreindre les droits quont ceux-ci en
vertu des traités doit être interprétée de façon restrictive. Il appartient
à la Couronne de prouver quun droit issu de traité a été éteint,
en se fondant sur la preuve de lintention claire et expresse
du gouvernement déteindre ce droit.
-
Bien que les
droits issus de traités, à linstar des droits ancestraux, ne
soient pas absolus, il est tout aussi important, sinon plus, de justifier
les atteintes prima facie aux droits issus de traités, le plus
souvent en appliquant le critère formulé par la Cour dans le cas de
la violation des droits ancestraux dont il a été question plus haut.
-
Les droits
issus de traités ont un caractère spécifique et ils ne peuvent être
exercés que par la Première nation signataire du traité en cause.
Dans larrêt
R. c. Marshall concernant les droits de pêche que la Cour
a rendu en septembre 1999, lapplication de ces principes dinterprétation
et de ces considérations de fait a confirmé que des droits conférés par
traité aux Premières nations mikmaq et maliseet des provinces de
lAtlantique et du Québec nétaient pas éteints. Il sen
est suivi une controverse qui persiste sur la façon dont ces droits peuvent
être exercés et par qui.
Questions en suspens
Linterprétation
juridique de larticle 35 est assez récente. De nombreuses questions
se posent encore au sujet de la portée des « droits ancestraux et
des droits issus de traités qui existent ». Les tribunaux canadiens
se penchent régulièrement sur des questions relatives au titre aborigène
le moment où les gouvernements doivent sacquitter de leur obligation
de consulter les Autochtones et létendue de cette obligation, létendue
du pouvoir gouvernemental de réglementer lexercice des droits issus
de traités, le droit inhérent à lautonomie gouvernementale et dautres
questions dintérêt fondamental pour les Autochtones.
Il reste à débattre de la mesure
dans laquelle la protection accordée par larticle 35 doit être vaste
pour mener à un règlement juste pour les peuples autochtones du Canada.
Certains estiment quune protection large pourrait donner lieu à
un traitement qui ne serait pas égal parmi les Canadiens et Canadiennes
ou entraîner dautres conséquences négatives du point de vue de la
politique gouvernementale. Dautres craignent que ladoption
dun point de vue plus étroit par le gouvernement ou le pouvoir judiciaire
nenlève toute signification aux droits ancestraux reconnus dans
la Constitution. Il est probable que ces questions demeureront pendant
un certain temps encore des sujets de discussion dans les milieux politiques
et judiciaires.
Bibliographie Sélective
Allain, Jane May.
Les droits des autochtones. Bulletin dactualité 89-11F. Ottawa,
Bibliothèque du Parlement, Direction de la recherche parlementaire.
Allain, Jane May.
Les droits de pêche ancestraux : Arrêts de la Cour suprême. BP-428F.
Ottawa, Bibliothèque du Parlement, Direction de la recherche parlementaire,
octobre 1996.
Hurley, Mary C.
Titre aborigène : La décision de la Cour suprême du Canada dans Delgamuukw
c. Colombie-Britannique. BP-459F.
Ottawa, Bibliothèque du Parlement, Direction de la recherche parlementaire,
révisé en août 1999.
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