LS-399F
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PROJET DE LOI S-24 :
LOI SUR LE GOUVERNEMENT
DU TERRITOIRE PROVISOIRE DE KANESATAKE
Rédaction :
Mary C. Hurley
Division du droit et du gouvernement
Le 5 avril 2001
Révisé le 8 juin 2001
HISTORIQUE DU PROJET DE LOI
S-24
CHAMBRE
DES COMMUNES |
SÉNAT |
| Étape
du projet de loi |
Date |
Étape
du projet de loi |
Date |
| Première
lecture : |
17
mai 2001 |
Première
lecture : |
27
mars 2001 |
| Deuxième
lecture : |
18
mai 2001 |
Deuxième
lecture : |
5
avril 2001 |
| Rapport
du comité : |
29
mai 2001 |
Rapport
du comité : |
10
mai 2001 |
| Étape
du rapport : |
1er
juin 2001 |
Étape
du rapport : |
|
| Troisième
lecture : |
1er
juin 2001 |
Troisième
lecture : |
15
mai 2001 |
Sanction royale : 14 juin 2001
Lois du Canada 2001, chapitre 8
N.B. Dans ce résumé législatif, tout changement
d'importance depuis la dernière publicaiton est indiqué en caractères
gras.
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TABLE
DES MATIÈRES
CONTEXTE
A.
De 1717 à 1945 : Le différend se profile à lhorizon
B.
De 1945 à 1990 : Intervention du fédéral, mais pas de règlement
C.
De 1990 à aujourdhui : laprès-crise
1.
Rapport du Parlement
2.
Interventions du gouvernement
3.
LEntente
DESCRIPTION
ET ANALYSE DU PROJET DE LOI
A.
Objet
B.
Terres mohawks de Kanesatake
C.
Administration
1.
Lois des Mohawks de Kanesatake
2.
Relations entre les lois
3.
Conditions relatives à lexercice de la compétence
a.
Code foncier
b.
Réserve Doncaster nº17
c.
Harmonisation des lois
4.
Protection de lenvironnement
5.
Application de la loi
D.
Autres
COMMENTAIRE
Annexe
1 Faits sur les Mohawks de Kanesatake
Annexe
2 Carte de lassise territoriale de Kanesatake
(1990)
Annexe
3 Entente concernant lexercice de pouvoirs gouvernementaux
PROJET DE LOI
S-24 : LOI SUR LE GOUVERNEMENT
DU TERRITOIRE PROVISOIRE DE KANESATAKE*
Le projet de loi S-24 :
Loi sur le gouvernement du territoire provisoire de Kanesatake, a été
déposé au Sénat le 27 mars 2001. Il a pour objet de ratifier
lEntente concernant lexercice de pouvoirs gouvernementaux
par Kanesatake sur son assise territoriale provisoire+,
qui a été conclue entre le gouvernement fédéral et les Mohawks de Kanesatake(1)
le 21 juin 2000 et signée le 21 décembre de la même année.
Le projet de loi S-24 a été adopté tel quel par le Sénat le 15 mai
2001 et par la Chambre des communes le 1er juin 2001(2).
CONTEXTE
(3)
La collectivité mohawk de
Kanesatake(4), qui est située à louest
de Montréal, plus précisément à Oka (Québec), a été au premier plan de
lactualité au cours des événements de lété 1990, connus depuis
sous le nom de « Crise dOka ». Beaucoup ont vu
dans ce conflit la manifestation aiguë de vieux griefs concernant la revendication
territoriale de cette collectivité(5).
Un bref rappel des principaux événements historiques permettra de mettre
en contexte le projet de loi S-24.
A.
De 1717 à 1945 : Le différend se profile à lhorizon
La revendication territoriale
des Mohawks de Kanesatake a été décrite comme la « plus difficile
léguée au gouvernement canadien par ladministration antérieure au
moment de la Confédération »(6).
On peut faire remonter la situation foncière tout à fait unique des Mohawks
de Kanesatake à la concession, par la Couronne de France, de la Seigneurie
du Lac des Deux Montagnes à lOrdre des Sulpiciens en 1717(7).
En retour, lOrdre devait, entre autres, établir une mission sur
les terres de la Seigneurie pour servir la population indigène de la région.
Les Iroquois (Mohawks) ont fait partie des habitants autochtones de cette
colonie créée en 1721. Dès 1763, les dossiers darchive font
état de fréquents désaccords entre les Sulpiciens et les Mohawks à propos
de la propriété des terres de la Seigneurie. La vente de parcelles
à des intérêts privés, malgré les objections des Mohawks, allait devenir,
pour ces derniers, une source de frustration permanente. Ni une
loi du Bas Canada de 1841 confirmant le titre de propriété des Sulpiciens,
ni la décision du Conseil privé de 1912(8)
établissant que la loi levait tout doute sur le titre de propriété(9)
ne mirent un terme à ce conflit.
B.
De 1945 à 1990 : Intervention du fédéral, mais pas de règlement
En 1945, le gouvernement
fédéral a cherché à régler la controverse en achetant le reste des terres
des Sulpiciens et en assumant les obligations de la congrégation envers
les Mohawks. Ces derniers nayant pas été consultés à propos
de cette entente, ils nont jamais considéré quelle réglait
définitivement leurs revendications(10).
Les terres visées par la transaction de 1945 étaient constituées dune
série de parcelles sur le territoire dOka, séparées les unes des
autres par des lots privés. Les acquisitions suivantes par le gouvernement
fédéral dans les années 60 et au début des années 80 ne firent
quajouter à cette mosaïque. Le fait que les propriétés des
Mohawks nétaient pas contigus empêchait la création dune réserve
au sens de la Loi sur les Indiens et posait des problèmes dordre
pratique en ce qui a trait à lutilisation des terres et aux décisions
de gestion par les collectivités mohawks et les non autochtones, ainsi
quà la coordination des politiques entre les deux groupes.
En 1975, les Mohawks de
Kanesatake, de Kahnawake et dAkwesasne ont déposé conjointement
une revendication territoriale globale(11)
affirmant leur titre ancestral sur les terres qui faisaient partie de
la Seigneurie. Cette revendication a été rejetée au motif que les
Mohawks navaient pas possédé ces terres de façon continue depuis
des temps immémoriaux et que les titres autochtones étaient éteints.
En 1977, les Mohawks de Kanesatake ont déposé une revendication territoriale
particulière(12), qui a été, elle aussi,
rejetée en 1986 parce quelle ne répondait pas aux critères établis
pour ce genre de revendication. Bien quil ait soutenu que
les Mohawks de Kanesatake ne détenaient aucun droit de propriété à lextérieur
des terres que le fédéral avait achetées et quil leur destinait,
le gouvernement canadien sest engagé à se porter acquéreur dautres
parcelles afin de fournir un territoire uni aux Mohawks.
Le récit des événements
de 1990 déborde le cadre du présent document(13).
Toutefois, il convient de remarquer quau moment où le conflit devient
une confrontation armée, le gouvernement tente de négocier une entente
portant sur le regroupement et ladministration futurs des terres
des Mohawks de Kanesatake. À lépoque, le territoire des Mohawks,
dune superficie de 828,1 hectares (2 046 acres),
se résume globalement
à 11 parcelles de terres séparées les unes des autres et, de surcroît,
non contiguës. De plus, des routes et des chemins publics
qui ne sont pas propriété indienne et qui ont fait lobjet de protestations
officielles à partir du siècle dernier , traversent leurs terres,
ce qui fait passer [...] à 20 ces parcelles de terres complètement séparées.
À lintérieur même
des limites de la municipalité dOka, la situation est encore plus
troublante : 27 parcelles de terres séparées, subdivisées
en 60 lots occupés par des Indiens, se retrouvent à lintérieur
même du périmètre urbain du village [...](14)
C.
De 1990 à aujourdhui : Laprès-crise
1. Rapport
du Parlement
Dans son rapport de mai
1991, intitulé Lété de 1990, le Comité permanent des affaires
autochtones de la Chambre des communes (le Comité) indique que par suite
des événements historiques décrits ci-dessus :
À Kanesatake, la situation
territoriale ne correspond nullement au modèle habituel des réserves
indiennes du Canada. La situation de la collectivité de Kanesatake
est anormale du point de vue des lois canadiennes : les membres
de la « bande indienne » de Kanesatake sont des « Indiens »
au sens de la Loi sur les Indiens [sic], ont un conseil
de bande établi conformément aux dispositions de cette Loi, vivent (depuis
1945) sur des terres domaniales réservées à leur usage (au sens du paragraphe
91(24) de Loi constitutionnelle de 1867 [sic]), mais ne
vivent pas sur des terres ayant clairement le statut de réserve au sens
de la Loi sur les Indiens. Par conséquent, il nexiste
aucun régime législatif pouvant clairement sappliquer à la gestion
ou au contrôle local de ces terres.(15).
Le Comité a, par ailleurs,
souligné limportance des désaccords qui divisent la collectivité
des Mohawks de Kanesatake à propos de la question du leadership.
Les traditionalistes, défenseurs des droits et des coutumes, considèrent
que le système de gouvernement de la Longhouse (« Maison longue »)
est le seul légitime, alors que les autres sont favorables à dautres
processus. Le rapport souligne que « le règlement de la question
du leadership des Mohawks dépend de celui de grandes questions des droits
territoriaux... », et que « [e]ntre-temps, la collectivité de
Kanesatake demeure dans lincertitude juridique et politique... »(16).
2.
Interventions du gouvernement
Dans sa réponse doctobre
1991 à la recommandation du Comité dadopter un processus, tel que
la médiation, pour régler les différends relatifs à lutilisation
des terres entre les autorités municipales et le leadership mohawk, le
gouvernement fédéral reconnaît lexistence dune série de très
vieux problèmes associés à loccupation des terres, comme le zonage.
On peut lire dans cette réponse quun nouveau calendrier de
négociation des questions territoriales a été ratifié par Kanesatake en
août 1991(17) et que :
compte tenu de lobjectif
relatif à la création dun territoire uni et dune réserve
[...] le gouvernement fédéral a fait lacquisition de 106 acres
[...] lété dernier. Le ministère des Affaires indiennes
et du Nord canadien négociera lachat de parcelles additionnelles
de terres.(18).
Les achats de terres par
le gouvernement fédéral, tout de suite après la Crise dOka, se sont
déroulés sans consultations préalables avec la collectivité de Kanesatake.
Un protocole dentente Canada-Kanesatake, en vigueur depuis décembre
1994, stipule que tout achat ultérieur de terres doit se faire en consultation
avec la collectivité(19). Kanesatake
couvre maintenant une superficie 1 108,8 hectares (2 739,6 acres).
En juin 1999, le Canada
et les Mohawks de Kanesatake ont convenu de mettre sur pied une société
de développement mohawk(20) qui, en
vertu dun accord de gestion foncière de deux ans, a été chargée
de la gestion, de lutilisation et de lentretien des 177 propriétés
achetées depuis 1990. On estime que cette initiative a grandement
contribué à lentente de 2000 concernant lexercice des pouvoirs
gouvernementaux.
3.
LEntente
Le Canada ne sest
jamais prononcé sur la question de savoir si les terres de Kanesatake
sont visées par le paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de
1867, en qualité de « terres réservées pour les Indiens »,
soutenant plutôt quelles relèvent de la compétence fédérale en tant
que « propriétés publiques » aux termes du paragraphe 91(1A)
de la Constitution. En conséquence, et contrairement aux
autres Premières Nations, Kanesatake na pas pu se prévaloir des
dispositions de la Loi sur les Indiens relatives aux terres, notamment
pour ce qui est du pouvoir de prendre des règlements administratifs.
Lincertitude associée au statut des terres de Kanesatake a été soulignée
par la Cour dappel du Québec, en 1998, dans une décision établissant
que le zonage et les règlements de construction de la municipalité sappliquaient
au moins aux propriétés mohawks en cause, propriétés qui, de lavis
de la Cour, nétaient pas des « propriétés publiques »(21).
La décision du Canada et
de Kanesatake, prise vers la fin des années 90, de négocier une entente
portant sur lexercice de pouvoirs gouvernementaux, afin de régler
la situation tout à fait particulière des terres de Kanesatake, a abouti,
en juin 2000, à la conclusion de lEntente concernant lexercice
de pouvoirs gouvernementaux par Kanesatake sur son assise territoriale
provisoire (lEntente)(22). Celle-ci,
qui est de portée relativement limitée, est destinée à donner aux Mohawks
de Kanesatake une assise territoriale reconnue ainsi que des pouvoirs
gouvernementaux se rapprochant de ceux dont jouissent dautres collectivités
de Premières Nations. En plus des terres dont nous venons de parler,
qui sont situées dans Oka et à proximité de la municipalité, cette assise
territoriale englobe la « Réserve Doncaster nº 17 ».
Cette réserve, qui occupe 7 897,2 hectares (19 513,7 acres)
de terres inhabitées dans les Laurentides, au nord de Montréal, appartient
conjointement aux Mohawks de Kanesatake et à ceux de Kahnawake; elle a
été cédée aux deux collectivités dans la Loi de 1851(23).
En particulier, lEntente :
-
réserve une assise territoriale
provisoire en tant que « terres réservées pour les Indiens »,
au sens du paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867
(terres visées par le paragraphe 91(24)) mais pas en tant que
« réserve » au sens de la Loi sur les Indiens, la
réserve Doncaster nº 17 demeurant une « réserve »;
-
exige ladoption
dun code dadministration des terres, en vertu duquel Kanesatake
est autorisée à adopter des lois et des règlements communautaires
relatifs à lutilisation des terres et à dautres questions
relatives aux terres;
-
vise à encadrer lharmonisation
de la réglementation de Kanesatake et de celle de la municipalité
dOka en ce qui a trait à lutilisation des terres et aux
normes dutilisation des terres;
-
définit la relation
entre les lois des Mohawks de Kanesatake et 1) les lois fédérales,
2) les lois provinciales dapplication générale et 3) les
règlements municipaux.
LEntente précise quil
ne sagit pas dun traité ni dun accord sur une revendication
territoriale aux termes de larticle 35 de la Loi constitutionnelle
de 1982(24).
En vertu de lEntente,
la ratification par le Canada intervient après celle de Kanesatake, qui
a eu lieu le 14 octobre 2000. Le processus comprenait un scrutin
secret à la majorité simple, auquel pouvaient participer les membres de
la collectivité âgés dau moins 18 ans, et lapprobation
par une résolution du conseil des Mohawks. En fait, moins de la
moitié des votants admissibles, dont le nombre dépassait le millier, ont
pris part au vote de ratification. Le compte final (239 voix
pour et 237 contre, plus 10 bulletins gâtés) indique combien la collectivité
des Mohawks de Kanesatake est divisée à propos de lEntente.
Le projet de loi S-24 est
une loi dapplication fédérale exigée par lEntente au titre
de la ratification par le Canada.
DESCRIPTION
ET ANALYSE DU PROJET DE LOI
Le projet de loi se compose
de 24 articles, dont la plupart correspondent aux dispositions de lEntente
(voir lannexe 3 du présent résumé), ainsi que dune annexe.
Les renvois à lEntente apparaissent entre parenthèses, à la suite
des numéros des articles du projet de loi. Lanalyse suivante
porte sur certaines dispositions de fond que nous avons regroupées par
sujet et présentées de façon à en faciliter la compréhension, plutôt que
suivant un ordre strictement numérique.
A.
Objet
Le paragraphe 3(1) (article
4 de lEntente) précise que le projet de loi S-24 a pour objet de
mettre en uvre lEntente, en particulier ses éléments essentiels
relatifs :
-
au statut constitutionnel
de « certaines » terres du territoire provisoire;
-
à létablissement
dun cadre régissant la compétence des Mohawks relativement à
leur territoire provisoire;
-
à létablissement
de principes dutilisation harmonieuse des terres mohawks et
non mohawks voisines dans Oka.
Le paragraphe 3(2) (deuxième
paragraphe du préambule et articles 5 et 7 de lEntente) indique
que le projet de loi est neutre pour ce qui est de lexistence ou
de la portée de tout droit ancestral ou issu de traité des Mohawks de
Kanesatake en disposant que le projet de loi ne concerne nullement ces
droits et quil na pas pour effet dy porter atteinte
ni dentraîner leur reconnaissance. Le libellé de cette disposition
diffère de celui des dispositions non dérogatoires plus habituelles des
lois fédérales antérieures(25). Il
vise à refléter lapproche adoptée dans lEntente qui
ne règle pas les revendications en suspens des Mohawks de Kanesatake sur
les terres de la Seigneurie tout en énonçant de façon explicite
que lEntente ne porte pas atteinte aux positions des parties relativement
à ces griefs ou à leur règlement.
Lalinéa 3(3)a)
(paragraphes 4 à 6 du préambule de lEntente) précise que le projet
de loi S-24 ne vise pas à régler le statut constitutionnel des terres
avant lentrée en vigueur du projet de loi. Cette précision
signifie essentiellement que : 1) les parties restent sur leurs
positions respectives relativement au statut constitutionnel passé des
terres mohawks de Kanesatake (les Mohawks affirmant que leurs terres relèvent
des dispositions du paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle
de 1867 et le Canada nayant pas pris position à cet égard);
2) le traitement futur de ces terres découlera dune entente
conclue entre le Canada et Kanesatake. Autrement dit, le projet
de loi S-24 ne règle pas la question ambiguë du statut des terres de Kanesatake
dans le passé.
B.
Terres mohawks de Kanesatake
Selon le paragraphe 2(1)
de larticle dinterprétation du projet de loi S-24 (article 3
de lEntente), le « territoire provisoire de Kanesatake »
(le territoire provisoire ou lassise territoriale provisoire) se
compose des terres décrites à lannexe du projet de loi (annexe A).
Il sagit de la réserve Doncaster nº 17, partagée avec Kahnawake(26);
des terres des Mohawks avant la Crise dOka, désignées sous les noms
de « terres indiennes de Kanesatake nº 16 » et de « terres
portant la désignation de Assenenson, Chemin du Milieu
ou Centre Road »; et des terres décrites à larticle
2.1.1 de laccord de gestion foncière de juin 1999 mentionné ci-dessus,
ces terres étant les 177 propriétés achetées par Ottawa pour les
Mohawks de Kanesatake dans la période de laprès-crise.
Larticle 4 (article 12
de lEntente), une des dispositions déterminantes du projet de loi
S-24, met de côté les terres composant le territoire provisoire
autres que la réserve Doncaster nº 17 comme « terres
réservées » au sens du paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle
de 1867, mais non comme « réserves » au sens de la Loi
sur les Indiens. Cette précision signifie que les terres des
Mohawks de Kanesatake visées ne sont pas assujetties aux dispositions
sur les réserves de cette dernière loi, mais quelles devront être
gérées conformément à lEntente et aux dispositions du projet de
loi, deux instruments propres à la situation de Kanesatake. Les
dispositions de la Loi sur les Indiens ne concernant pas les réserves
continueront de sappliquer aux Mohawks de Kanesatake. La réserve
Doncaster nº 17 est exclue de la « mise de côté » prévue
à larticle 4, puisquil sagit déjà dune réserve
au sens de la Loi sur les Indiens et quelle est donc visée
par le paragraphe 91(24).
Il faut remarquer que, contrairement
à lannexe du projet de loi S-24, lannexe A de lEntente
(alinéa 1e)) comprend « les terres qui sajouteront [...]
à la suite, notamment, du règlement de la revendication relative à la
Seigneurie du Lac des Deux Montagnes », pourvu que le Canada et Kanesatake
sentendent sur le fait quil sagit de terres visées au
paragraphe 91(24) et que le Canada accepte de les mettre de côté
en tant que telles. La disposition correspondante du projet de loi
S-24, le paragraphe 19(1), autorise le gouverneur en conseil à modifier
lannexe du projet de loi, par décret, pour y faire mention des terres
qui font lobjet dune entente à cet effet entre les Mohawks
de Kanesatake et le Canada. En vertu de cette disposition, toute
acquisition future de terres par Kanesatake ne devra pas nécessairement
être visée par lEntente ou par le projet de loi, ce qui donnera
la possibilité aux Mohawks de Kanesatake dacheter des terres qui
ne sont pas des terres visées au paragraphe 91(24) ou assujetties aux
lois des Mohawks de Kanesatake dont il est question à la rubrique « Administration »
ci-dessous.
En vertu de lalinéa
3(3)b) (article 8 de lEntente), les compétences en matière
de création ou de transfert des intérêts sur les terres sont maintenues
en ce qui concerne le territoire provisoire. Cela revient à dire
que, sous réserve déventuelles négociations qui porteraient sur
ladoption dautres modalités, le ministère des Affaires indiennes
et du Nord canadien (le Ministère) conservera ses responsabilités actuelles
pour tout ce qui touche notamment à la création ou au transfert dintérêts
sur les terres détenues à titre individuel par des Mohawks de Kanesatake(27).
Larticle 20 (article 10 de lEntente) porte en outre que
les droits et intérêts conférés relativement à toute terre du territoire
provisoire sont maintenus de même que les conditions auxquelles leur exercice
est assujetti. Ainsi, en vertu du projet de loi S-24, les Mohawks
de Kanesatake ne peuvent modifier les conditions des baux actuels, ni
exproprier ou transférer des intérêts individuels se rattachant à la terre.
C.
Administration
1. Lois des Mohawks
de Kanesatake
En vertu de larticle
6 (pas déquivalent dans lEntente), les attributions des Mohawks
de Kanesatake énoncées dans le projet de loi S-24 doivent être exercées
par le conseil de la bande. Celui-ci est actuellement composé de
chefs qui sont élus de « façon coutumière », ce qui veut dire
que le processus échappe aux dispositions électorales de la Loi sur
les Indiens. Comme nous lavons vu, la collectivité est
depuis longtemps divisée au sujet du choix de ses dirigeants; ce conflit
interne, faute dêtre résolu, risquerait dailleurs de compromettre
la capacité du conseil dexercer effectivement sa compétence.
Le gouvernement fédéral a adopté pour position de traiter avec les élus
de Kanesatake et il estime que les différends relatifs au leadership doivent
être réglés par la collectivité ou devant les tribunaux.
Le paragraphe 7(1) du projet
de loi S-24 (article 21 de lEntente) met en uvre une disposition
essentielle de lEntente qui contient une liste partielle des domaines
dans lesquels les Mohawks de Kanesatake peuvent légiférer « en matière
dutilisation et de mise en valeur » de leur territoire provisoire.
Il convient ici de souligner que, lassise territoriale nétant
pas une « réserve », les lois des Mohawks ne pourront pas être
annulées par le Ministre comme peuvent lêtre les règlements administratifs
prévus dans la Loi sur les Indiens. La plupart des 11 domaines
énumérés au paragraphe 7(1) sont semblables aux domaines équivalents énumérés
à larticle 81(28) de la
Loi sur les Indiens qui en comprend un plus grand nombre
sur ladoption de règlements administratifs, notamment :
la santé et la qualité de vie des personnes; la gestion des ressources
fauniques; le respect de la loi et le maintien de lordre; la prévention
des intrusions; le statut de résidant; la construction et les aspects
associés aux ouvrages de nature locale et aux bâtiments; le zonage et
la réglementation de la circulation. Deux autres domaines, qui ne
figurent pas à larticle 81 de la Loi sur les Indiens, sont
la protection contre les incendies ainsi que la gestion des déchets et
la salubrité publique. Le pouvoir de légiférer contre toute utilisation
indésirable ou néfaste des terres est particulièrement important au vu
des tentatives passées douvrir une décharge publique sur les terres
de Kanesatake.
En vertu de larticle
7(2) (article 36 de lEntente), les compétences de Kanesatake incluent
le pouvoir de créer des infractions punissables par procédure sommaire
et de prévoir des peines connexes en cas dinfraction aux lois mohawks
de Kanesatake. Les sanctions ne peuvent toutefois être supérieures
à celles prévues au paragraphe 787(1) du Code criminel, soit une
amende de 2 000 $ ou six mois demprisonnement ou les deux
peines. Le paragraphe 7(2) autorise également lapplication
de peines inspirées de la « justice réparatrice » comme la restitution
des biens volés ou le service communautaire. Le projet de loi S-24
ne concède aucune compétence aux Mohawks de Kanesatake en matière de droit
pénal, qui continue de relever exclusivement du gouvernement fédéral.
2. Relations
entre les lois
Les paragraphes 17(1) et
(2) projet de loi S-24 (articles 43 et 44 de lEntente) sont destinés
à reproduire, à Kanesatake, la situation qui existe sur les réserves relativement
à lapplication des lois provinciales et des règlements municipaux.
Selon linterprétation
quont donnée les tribunaux de larticle 88 de la Loi sur
les Indiens, les lois provinciales dapplication générale qui
normalement ne sappliqueraient pas peuvent, en fait, sappliquer
aux Indiens vivant sur des terres de réserve(29),
sous réserve des dispositions de quelque traité ou quelque autre loi fédérale
et sauf dans la mesure où elles sont incompatibles avec la Loi sur
les Indiens ou lesinstruments en découlant. De plus, elles ne
doivent pas porter sur des aspects déjà visés par cette dernière loi.
Comme les terres faisant
partie de lassise territoriale provisoire nont pas le statut
de réserve et ne sont pas assujetties à larticle 88 de la Loi
sur les Indiens, le projet de loi S-24 introduit une disposition analogue
qui est propre à Kanesatake. En vertu du paragraphe 17(1), ni les
lois provinciales visées par larticle 88, ni les règlements municipaux
ne peuvent lemporter sur les dispositions incompatibles du projet
de loi S-24 et des lois de Kanesatake, ou sappliquer sils
portent sur des questions régies par les dispositions du projet de loi
ou leurs textes dapplication. Le fait de mentionner lincompatibilité
des règlements municipaux au paragraphe 17(1) concorde avec la position
juridique relative aux terres de réserve en ce sens que les règlements
municipaux relatifs à des terres ne sont généralement pas applicables
à une réserve.
Sagissant de la relation
entre dautres lois provinciales qui ne sont pas visées par larticle
88 mais qui pourraient sappliquer automatiquement aux Indiens
vivant sur une réserve et les lois de Kanesatake, larticle
17(2) prévoit que ces dernières prévaudront en cas de conflit ou dincompatibilité.
Le résultat est tout à fait conforme à la jurisprudence relative à la
Loi sur les Indiens.
Le paragraphe 17(3) (article
45 de lEntente) précise que la loi fédérale lemporte sur toute
loi de Kanesatake en cas dincompatibilité ou de conflit.
3.
Conditions relatives à lexercice de la compétence
a. Code foncier
Le paragraphe 9(1) (article
20 de lEntente) porte quavant dadopter toute loi, les
Mohawks de Kanesatake doivent se doter dun « code foncier »
(le code) pour régir lexercice de leur compétence en vertu de larticle
7. Selon le paragraphe 9(2), le code doit prévoir au moins :
la filière législative ainsi que les processus dévaluation et dapprobation
des projets dutilisation ou de mise en valeur des terres; les règles
applicables en matière de responsabilité du conseil devant les membres
de la bande, notamment les règles applicables en matière de conflits dintérêts;
les voies de recours et dappel relativement aux mesures prises par
le conseil; la procédure de modification du code. Les Mohawks de
Kanesatake ont adopté le code exigé en même temps quils ont ratifié
lEntente, le 14 octobre 2000.
Lexigence, prévue
au paragraphe 9(2), que le code établisse un processus dapprobation
des projets dutilisation des terres est renforcée par une autre
condition préalable énoncée à larticle 10 (article 24 de lEntente).
Celui-ci prévoit quavant dentreprendre toute démarche
pouvant mener à lautorisation dun projet dutilisation
de terres susceptible davoir des répercussions environnementales
néfastes (comme une activité commerciale ou industrielle pouvant porter
atteinte à lenvironnement, ou encore lentreposage ou le transport
de marchandises dangereuses et lélimination de déchets), les Mohawks
de Kanesatake devront adopter un plan énonçant les orientations générales
relatives à lutilisation des terres pour la totalité du territoire
provisoire(30). Le paragraphe 9(2)
et larticle 10 ont pour objet dempêcher la prise de décisions
ponctuelles relatives aux propositions énumérées dutilisation
de terres qui peuvent être dangereuses. Aucune de ces deux dispositions
nexige explicitement que les propositions soient conformes au cadre
de politique pour lutilisation des terres.
b. Réserve
Doncaster nº 17
Le projet de loi S-24 tient
compte des caractéristiques particulières de la réserve Doncaster nº 17
(la réserve) au moyen de dispositions relatives à lexercice de la
compétence des Mohawks de Kanesatake dans ce secteur. Comme nous
lavons vu, la réserve a été attribuée conjointement à Kanesatake
et à Kahnawake et, bien quelle fasse partie de lassise territoriale
provisoire, lEntente (article 16) lui conserve explicitement son
statut de « réserve » au titre de la Loi sur les Indiens.
Cela étant, le paragraphe 8(1) (article 15 de lEntente) interdit
aux Mohawks de Kanesatake dadopter des lois concernant la réserve
sauf si 1) une entente est intervenue avec les Mohawks de
Kahnawake (p. ex. pour diviser la réserve et répartir les compétences
en fonction de la part de chaque collectivité) et si 2) le
Canada convient de mettre lentente en uvre. Cette dernière
exigence reconnaît que lintervention du gouvernement fédéral peut
être nécessaire pour répartir les intérêts au sein de la réserve.
Selon les fonctionnaires du Ministère, il ne faut pas sattendre,
dans un proche avenir, à ce quune entente au sens de larticle
8(31) intervienne entre les Mohawks
de Kanesatake et ceux de Kahnawake.
c.
Harmonisation des lois
Le paragraphe 2(1) définit
le terme « terres mohawks avoisinantes » (terres avoisinantes)
comme étant les terres situées dans les secteurs de lannexe B de
lEntente, dans la région connue sous le nom de « village dOka »(32)
(lannexe C de lEntente, portant sur lharmonisation,
définit ces terres comme des « terres adjacentes »). Cette
description sapplique aux 57 propriétés mohawks qui, même si elles
sont incluses dans lassise territoriale provisoire en tant que « terres
indiennes nº 16 »(33), sont
séparées par des propriétés nappartenant pas à des Mohawks.
Les terres avoisinantes se trouvent dans trois secteurs. Lannexe B,
dont il est question au paragraphe 2(1), énonce une série dutilisations
autorisées, de normes dutilisation des terres et de dimensions pour
chaque secteur qui sont conformes à celles du règlement municipal dOka.
Par exemple, il est permis de construire des maisons détachées unifamiliales
dans les trois secteurs, tandis que la construction détablissements
commerciaux et de postes dessence nest autorisée que dans
le secteur 3.
Les articles 12 et 13 du
projet de loi (articles 29 à 32 et annexe C de lEntente) mettent
en uvre un autre élément important de lEntente. Ils
énoncent en effet des règles particulières applicables aux terres avoisinantes,
règles qui reflètent à la fois lentremêlement de ces terres avec
des propriétés qui relèvent de la municipalité dOka et le fait que
le Canada na pas dautorité pour imposer dobligations
à Oka(34).
En vertu de larticle
12, lutilisation actuelle des terres et les normes existantes dutilisation
des terres ne peuvent être modifiées pour les terres avoisinantes jusquà
ce que les Mohawks de Kanesatake aient adopté des lois pour ces secteurs.
Les modifications à lutilisation actuelle des terres et aux bâtiments
existants peuvent être apportées avant ladoption de telles lois
si elles sont conformes aux normes énoncées à lannexe B pour
le secteur en question. Le paragraphe 13(1) vise à promouvoir la
mise en valeur compatible de propriétés voisines appartenant et nappartenant
pas aux Mohawks. Pour cela, il exige que Kanesatake conclue des
ententes dharmonisation avec la municipalité dOka avant
dadopter une loi en vertu de laquelle lutilisation des terres
ou les normes dutilisation des terres pour tout secteur de terres
avoisinantes seraient « sensiblement différentes » des conditions
prévues à lannexe B. Le paragraphe 13(2) précise les questions
générales essentielles dont doivent traiter, au minimum, de telles ententes
telles que « les obligations quacceptent de remplir
les parties lune envers lautre » et le « mécanisme
de règlement des différends » mais il ne définit pas dobligations
ni de modalités particulières pour les parties intéressées. Daprès
les documents du Ministère, Kanesatake et Oka sont en train de négocier
une telle entente dharmonisation.
Les paragraphes 13(3) et
(4) énoncent les circonstances dans lesquelles les Mohawks ne seraient
pas tenus de se plier à des exigences dharmonisation. En vertu
du paragraphe 13(3), ils peuvent édicter des lois portant sur lutilisation
des terres ou les normes dutilisation des terres pour les terres
avoisinantes si : 1) avant de conclure une entente et
2) sans y être obligée en vertu dune loi provinciale, la Ville dOka
modifie unilatéralement ses règlements pour autoriser des utilisations
ou des normes, dans tout secteur, qui diffèrent sensiblement de ce qui
est énoncé à lannexe B.
Le paragraphe 13(4) autorise
par ailleurs les Mohawks de Kanesatake à légiférer en ce qui a trait aux
secteurs prévus à lannexe B, malgré les conditions contenues
dans une éventuelle entente dharmonisation, si la municipalité dOka,
sans laccord des Mohawks de Kanesatake, devait 1) unilatéralement
modifier ou abroger un règlement municipal, en violation de ses obligations
et sans y être tenue en vertu dune loi provinciale, ou 2) tolérer
lutilisation de toute propriété, située sur son territoire, qui
irait à lencontre dun de ses règlements sur lutilisation
des terres ou les normes dutilisation des terres et que cela
« porte atteinte de façon importante » aux intérêts de tout
occupant des terres avoisinantes.
Le projet de loi S-24 ne
traite pas de leffet quaurait sur les obligations de Kanesatake
ladoption par la municipalité dOka dun règlement qui
serait exigé par la loi provinciale et qui irait à lencontre de
lentente dharmonisation.
4.
Protection de lenvironnement
En général, les lois fédérales
relatives à lenvironnement sappliquent aux terres de réserve
et les lois provinciales analogues, non. Le même régime juridique
sappliquera à lassise territoriale provisoire. Larticle
11 (articles 25 et 26 de lEntente) traite de labsence de normes
fédérales dans un secteur donné et prévoit que les lois des Mohawks de
Kanesatake ou toute mesure adoptée par le conseil relativement
à ce secteur devront être au moins aussi rigoureuses, sinon davantage,
que les normes provinciales pertinentes. Il sagit de réduire
autant que possible les disparités entre les régimes de protection environnementale
applicables aux propriétés voisines des mohawks et des autres propriétaires
à Oka. Le paragraphe 11(2) garantit que la loi fédérale sur
lévaluation environnementale sappliquera à lassise
territoriale provisoire.
5.
Application de la loi
Le paragraphe 15(1) (article
41 de lEntente) donne le pouvoir aux Mohawks de Kanesatake dengager
des poursuites, devant « tout tribunal compétent », pour réprimer
les infractions à leurs lois. Les tribunaux compétents comprennent
non seulement les cours provinciales et supérieure du Québec, mais aussi
tout tribunal où siègent des juges de paix nommés par les Mohawks de Kanesatake
conformément à larticle 16 et autorisés à faire appliquer les lois
de Kanesatake. Aux termes de larticle 16 (articles 37 à 39
de lEntente), Kanesatake « peut » nommer des juges de
paix pour assurer lapplication adéquate de ses lois, mais uniquement
en conformité avec une entente conclue préalablement avec le Canada, portant
sur les conditions selon lesquelles les juges nommés sacquittent
de leurs fonctions, soit leurs titres de compétence, leur compétence,
leur indépendance, leur supervision, leur sécurité et leurs rapports avec
le système de justice en place. Comme ladministration de la
justice relève du gouvernement provincial, le Québec prend forcément part
aux discussions portant sur ce sujet. Les fonctionnaires du Ministère
nous ont confirmé que des négociations tripartites avaient déjà commencé.
D.
Autres
Larticle 5 du projet
de loi S-24 (article 19 de lEntente) dispose que les Mohawks de
Kanesatake, définis au paragraphe 2(1) comme étant la « bande »
connue sous ce nom, ont la capacité juridique dune personne physique
et peuvent dès lors acquérir des biens, emprunter, dépenser et investir,
participer à des procédures juridiques et ainsi de suite. La Loi
sur les Indiens ne renferme aucune disposition du même genre, ce qui
laisse planer une certaine incertitude quant au statut et à la capacité
juridiques précis des « bandes indiennes » régies par cette
loi, comme divers litiges ont pu le prouver à loccasion. On
retrouve souvent des dispositions explicites, semblables à larticle
5, dans les lois contemporaines qui visent les collectivités des Premières
Nations(35).
Larticle 14 (article
34 de lEntente) exige que toute construction sur le territoire provisoire
respecte des normes minimales, notamment celles contenues dans le Code
national du bâtiment de 1995.
Larticle 21 (article
18 de lEntente) traite de lapplication de la Loi sur larpentage
des terres du Canada en ce qui concerne le territoire provisoire.
Le paragraphe 29(3) de cette loi dispose que larpenteur en
chef doit ratifier les plans qui, de son avis, ont été correctement établis
et satisfont le ministre concerné. Sagissant de larticle
21, les plans doivent satisfaire le conseil plutôt que le ministre des
Affaires indiennes et du Nord canadien (le Ministre).
Les articles 22 et 23 (pas
déquivalent dans lEntente) exigent que le Ministre et le conseil
conservent et mettent à la disposition du public, pour consultation, des
copies de lEntente, de laccord de gestion foncière et de lentente
relative aux juges de paix à Kanesatake, à la bibliothèque du Ministère
et au bureau du conseil. Par ailleurs, le conseil doit conserver
une copie du code foncier ainsi que toute modification apportée à ce dernier.
COMMENTAIRE
Après le dépôt du projet
de loi S-24, le 27 mars dernier, nous navons noté aucune réaction
du public. La ratification et la conclusion de lEntente en
octobre et en décembre 2000 avaient toutefois donné lieu à des réactions.
En octobre, le vote de ratification
serré a fait ressortir le désaccord qui règne parmi les Mohawks de Kanesatake
quant au caractère positif de lEntente. Les opposants auraient
qualifié le processus de ratification dimparfait et de précipité;
ils ont estimé ne pas avoir vraiment eu loccasion de discuter du
bien-fondé de lEntente et ont exprimé des réserves au sujet de la
portée des pouvoirs quelle confère au conseil. Après la signature
officielle du document en décembre, il semblerait que certains particuliers
et des porte-parole de la Longhouse aient formulé des doutes sur la capacité
du conseil et de la société de développement mohawk où siègent
des membres du conseil de représenter adéquatement la collectivité
sur les questions relatives aux terres abordées dans lEntente.
Certains se seraient même déclarés prêts à continuer à lutter contre lEntente.
Selon la presse, le grand
chef James Gabriel, tout en reconnaissant la campagne active menée contre
lEntente, a soutenu que le processus de consultation qui a mené
à sa ratification et linformation communiquée aux membres de la
collectivité avant le vote avaient été suffisants.
Comme nous lavons
vu, le Ministère traite avec les chefs élus de Kanesatake, préférant ne
pas se mêler des différends internes relatifs au leadership. Selon
les documents du Ministère, lopposition à Kanesatake porte davantage
sur des questions de processus et de leadership que sur lEntente
elle-même. Le Ministère décrit le processus dinformation et
de consultation qui a eu lieu avant la ratification et note quaprès
le vote, le conseil a répondu aux critiques de la collectivité en commandant
un examen judiciaire indépendant du processus de ratification et du scrutin.
Selon cet examen, le processus était exhaustif et le dépouillement du
scrutin, précis.
Les documents du Ministère
font ressortir le fait que lEntente répond non seulement aux préoccupations
des Mohawks de Kanesatake relativement aux problèmes quils ont connus
en ce qui a trait au territoire, mais aussi à ceux de la municipalité
dOka et de la province de Québec quant au statut juridique des terres
mohawks de Kanesatake et au régime juridique qui leur est applicable.
Les mêmes documents précisent que lappui apporté par la municipalité
dOka à lEntente et sa participation active aux négociations
sur lharmonisation témoignent dun plus grand optimisme et
dune meilleure collaboration dans ce domaine. Ils soulignent
le fait que lEntente est une étape provisoire déterminante dun
processus à long terme destiné à régler les griefs fonciers et les questions
de gouvernement en suspens de Kanesatake.
Dans lensemble,
les positions décrites dans les paragraphes qui précèdent ont été exposées
par les témoins qui ont comparu devant le Comité sénatorial permanent
des peuples autochtones et devant le Comité permanent des affaires autochtones,
du développement du Grand Nord et des ressources naturelles de la Chambre
des communes durant leur étude du projet de loi S-24. Ont témoigné
en faveur du projet de loi le ministre des Affaires indiennes et du Nord,
Robert Nault; le grand chef James Gabriel, accompagné du négociateur
principal et du conseiller juridique mohawks; et le maire de la ville
dOka, Yvan Patry. Les membres de la communauté de Kanesatake
qui ont témoigné contre le projet de loi étaient les traditionalistes
Ellen Gabriel, Pearl Bonspille et Steve Bonspille, lesquels ont affirmé
que la majorité des habitants de Kanesatake sont, comme eux, contre lEntente
et contre le projet de loi. Pierre Goyette, un résidant non autochtone
dOka, sest dit contre lapplication du projet de loi
à lintérieur du village dOka parce que, selon lui, il en résulterait
des problèmes de compétence.
La signature de lEntente,
en décembre 2000, a été suivie de rapports indiquant que le ministre québécois
des Affaires autochtones souhaitait obtenir des précisions sur la question
de savoir si les lois provinciales ou celles de Kanesatake sappliqueraient
au territoire provisoire. Les documents du Ministère indiquent
que, jusquici, lEntente bénéficie de lappui général
du Québec. Le gouvernement du Québec na pas demandé à être
entendu durant les audiences des comités du Sénat et de la Chambre des
communes chargés détudier le projet de loi S-24.
*
Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives
du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées
comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur.
Il ne faut pas oublier, cependant, quun projet de loi peut faire
lobjet damendements au cours de son examen par la Chambre
des communes et le Sénat, et quil est sans effet avant davoir
été adopté par les deux chambres du Parlement, davoir reçu la sanction
royale et dêtre entré en vigueur.
+ Dans
la version française, le projet de loi utilise le terme « territoire
provisoire » et lEntente, le terme « assise territoriale
provisoire » pour rendre le terme anglais « interim land base ».
Dans le présent résumé législatif, les deux termes sont utilisés indifféremment.
(1)
Le présent résumé législatif a retenu la graphie utilisée dans lEntente
et dans le projet de loi : « Kanesatake ». « Kanehsatake »
et « Kanehsatà:ke » sont également utilisées et peuvent jouir
de la préférence de membres de la collectivité.
(2)
Lhistorique du projet de loi donne un compte rendu de
toutes les étapes de ladoption du projet de loi au Sénat et à la
Chambre des communes.
(3)
Voir aussi La revendication territoriale à Oka, Étude générale
BP-235F, préparée par Wendy Moss et Peter Niemczak en septembre 1990,
quon peut obtenir de la Direction de la recherche parlementaire,
Bibliothèque du Parlement.
(4)
On trouvera une fiche dinformation du ministère des Affaires indiennes
et du Nord canadien sur les Mohawks de Kanesatake (emplacement, superficie,
population) à lannexe 1 ou sur le site du Ministère à ladresse
http://www.ainc-inac.gc.ca/qc/gui/kanesatake_f.html.
(5)
Voir, par exemple, Oka-Kanehsatake Été 1990 : Le choc collectif,
Rapport de la Commission des droits de la personne du Québec (CDPQ), avril
1991, p. 74.
(6)
Richard Daniel, Le règlement des revendications des Autochtones au
Canada, 1867-1979, Direction de la recherche, ministère des
Affaires indiennes et du Nord canadien, 1981 (E98 C6 D35).
(7)
En 1735, une deuxième concession a permis dagrandir lassise
territoriale dorigine.
(8)
Jusquen 1949, le Conseil privé a été la plus haute cour dappel
au Canada.
(9)
Corinthe et al. c. Seminary of St. Sulpice (1912), 5 D.L.R.
263.
(10)
Lintervention du fédéral na pas, non plus, interrompu le transfert
des propriétés disputées. Ainsi, en 1947, Oka a acquis une partie
des « terres communes » de la Seigneurie dont lorigine
remonte à lépoque de la colonie du XVIIIe siècle.
(11)
Les revendications territoriales globales partent du principe quil
sagit de droits autochtones continus et que les titres nont
pas été cédés par voie de traité ni par dautre moyen légal.
(12)
Les revendications territoriales particulières découlent dallégations
de non-respect des obligations légales ou issues de traités, ou encore
dune accusation de mauvaise administration des terres ou dautres
actifs en vertu de la Loi sur les Indiens ou dautres ententes
officielles.
(13)
Le différend portait sur une terre privée. La municipalité
dOka voulait exercer son option dachat sur ce terrain afin
de le louer ensuite au club de golf local. Les terres faisaient
partie du « territoire commun » et donnaient aussi accès au
cimetière mohawk, dans la « Pinède ».
(14)
CDPQ, note 4, p. 62. Une carte actuelle est fournie à lannexe
2 du présent document.
(15)
Comité permanent des affaires autochtones de la Chambre des communes,
Lété de 1990, mai 1991, p. 7.
(16)
Ibid., p. 12.
(17)
Le programme et le processus des négociations avec la collectivité de
Kanesatake ont été conclus en mars 1991.
(18)
Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, « Réponse aux
recommandations du comité permanent », 4 octobre 1991.
(19)
Les achats effectués après la Crise dOka sont les suivants :
235 hectares (581,27 acres) à louest dOka; 74 propriétés,
dont presque toutes étaient entourées par des terres des Mohawks de Kanesatake,
1,233 hectares (3,048 acres) dans la « Pinède », soit la
terre qui est le plus directement associée à la crise de 1990, et une
maison de soins infirmiers appelée La Maisonnée.
(20)
Société de développement portant le nom de Kanesatake Orihwashon.
(21)
Oka (Municipalité) c. Simon, [1999] vol. 2 Canadian Native
Law Reporter no 1. En 1999, la Cour suprême
du Canada a refusé dentendre cette décision en appel.
(22)
Dans sa forme actuelle, le processus des négociations continues, plus
global, entre Kanesatake et Ottawa, comprend une série de « tables » :
la table de la Seigneurie et de lassise territoriale, qui comprend
le groupe de travail sur lassise territoriale dont le mandat a été
réalisé en partie avec la conclusion de lEntente; la table de développement
social; la table de développement économique; et la table du maintien
de la paix et de la justice.
(23)
Cette loi autorisait le commissaire des terres de la Couronne à mettre
de côté et à administrer des régions dans le Bas Canada dune superficie
totale qui ne devait pas dépasser 230 000 acres, pour les mettre
à la disposition des bandes indiennes.
(24)
Le gouvernement fédéral nestime pas que lEntente est un accord
dautonomie gouvernementale global aux termes de sa politique de
1995 qui reconnaît le droit inhérent des Autochtones à lautonomie
gouvernementale. Voir Lapproche du gouvernement du Canada confirmant
la mise en uvre du droit inhérent des peuples autochtones à lautonomie
gouvernementale et la négociation de cette autonomie, Ottawa, ministre
des Travaux publics et des Services gouvernementaux Canada, 1995.
On peut consulter ce document en ligne sur le site du ministère des Affaires
indiennes et du Nord canadien, à ladresse http://www.ainc-inac.gc.ca/pr/pub/sg/plcy_f.html.
(25)
Normalement, les dispositions non dérogatoires prévoient que la loi ne
doit pas être interprétée comme modifiant des droits issus de traités
ou des droits ancestraux, ou comme dérogeant à ces droits ou portant atteinte
à la protection garantie par ces droits, en vertu de larticle 35
de la Loi constitutionnelle de 1982; voir, par exemple, la Loi
sur lautonomie gouvernementale de la bande indienne de Sechelt,
L.C. 1986, ch. 27 [L.R.C. 1985, ch. S-6.6] (art. 3).
(26)
Le cas de la réserve Doncaster nº 17 est étudié plus à fond à la
rubrique « Conditions relatives à lexercice de la compétence ».
(27)
Selon larticle 20 de la Loi sur les Indiens, le ministre
des Affaires indiennes délivre des « certificats de possession »
en tant que preuve du droit des membres dune Première Nation de
posséder la terre de réserve qui leur a été cédée par le conseil de la
collectivité. Dans le cas des terres mohawks de Kanesatake, ladministration
fédérale a émis des « lettres dOka » du même genre. Cela
revient à dire que la gestion, par le Ministre, des intérêts relatifs
à ces terres, sapparente à la gestion des intérêts sur les réserves
visées par la Loi sur les Indiens.
(28)
Les articles 83 et 85.1 de la Loi sur les Indiens autorisent aussi
les conseils régis par la Loi à adopter des règlements administratifs
sur diverses questions de nature financière et sur les boissons alcoolisées.
Ni lEntente ni le projet de loi S-24 ne renferment de disposition
permettant aux Mohawks de Kanesatake dadopter des lois dans ces
domaines.
(29)
Ce mécanisme est appelé « incorporation par renvoi ».
(30)
Selon le paragraphe 19(2) (article 24 de lEntente), les révisions
apportées à un plan dutilisation des terres doivent nécessairement
tenir compte des autres terres ajoutées à lannexe du projet de loi.
(31)
En vertu du paragraphe 8(2), si une loi éventuelle de Kanesatake applicable
à la réserve reprend une des dispositions de la Loi sur les Indiens,
cette dernière ne sapplique pas aux Mohawks de Kanesatake, ni à
titre individuel ni à titre collectif.
(32)
Lancien village dOka et lancienne paroisse dOka
ont été fusionnées en 1999 et font maintenant partie de la municipalité
dOka.
(33)
Voir larticle 29 de lEntente.
(34)
En vertu de la division constitutionnelle des pouvoirs, les municipalités
relèvent de la compétence provinciale.
(35)
Voir, par exemple, le paragraphe 18(2) de la Loi sur la gestion des
terres des Premières Nations, L.C. 1999, ch. 24. |